A-33.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
33. La déclaration prévue à l’article 7 de la Loi est faite sous serment et elle est transmise par écrit. Elle doit contenir les renseignements suivants:
1°  les coordonnées du constructeur automobile qui a aliéné le crédit;
2°  les coordonnées du constructeur automobile à qui le crédit a été aliéné;
3°  les coordonnées de la personne responsable de la déclaration pour le constructeur automobile;
4°  la catégorie de véhicule automobile qui a donné droit au crédit, soit un véhicule automobile à basse vitesse, à faibles émissions, avec un prolongateur d’autonomie ou zéro émission;
5°  si le véhicule automobile qui a donné droit au crédit aliéné était neuf ou remis en état;
6°  la période de 3 années civiles consécutives pendant laquelle le crédit aliéné a été accumulé;
7°  le nombre de crédits aliénés;
7.1°  le prix payé pour ces crédits ou, selon le cas, la valeur, en argent, des biens ou des services reçus ou à recevoir en échange de ces crédits;
8°  une déclaration à l’effet que l’aliénation du crédit est constatée par écrit entre les parties au contrat;
9°  la date de l’aliénation du crédit;
10°  la date à laquelle le contrat entre les constructeurs automobiles concernés a été signé.
D. 1217-2017, a. 33; D. 1422-2023, a. 25.
33. La déclaration prévue à l’article 7 de la Loi est faite sous serment et elle est transmise par écrit. Elle doit contenir les renseignements suivants:
1°  les coordonnées du constructeur automobile qui a aliéné le crédit;
2°  les coordonnées du constructeur automobile à qui le crédit a été aliéné;
3°  les coordonnées de la personne responsable de la déclaration pour le constructeur automobile;
4°  la catégorie de véhicule automobile qui a donné droit au crédit, soit un véhicule automobile à basse vitesse, à faibles émissions, avec un prolongateur d’autonomie ou zéro émission;
5°  si le véhicule automobile qui a donné droit au crédit aliéné était neuf ou remis en état;
6°  la période de trois années civiles consécutives pendant laquelle le crédit aliéné a été accumulé;
7°  le nombre de crédits aliénés;
8°  une déclaration à l’effet que l’aliénation du crédit est constatée par écrit entre les parties au contrat;
9°  la date de l’aliénation du crédit;
10°  la date à laquelle le contrat entre les constructeurs automobiles concernés a été signé.
D. 1217-2017, a. 33.
En vig.: 2018-01-11
33. La déclaration prévue à l’article 7 de la Loi est faite sous serment et elle est transmise par écrit. Elle doit contenir les renseignements suivants:
1°  les coordonnées du constructeur automobile qui a aliéné le crédit;
2°  les coordonnées du constructeur automobile à qui le crédit a été aliéné;
3°  les coordonnées de la personne responsable de la déclaration pour le constructeur automobile;
4°  la catégorie de véhicule automobile qui a donné droit au crédit, soit un véhicule automobile à basse vitesse, à faibles émissions, avec un prolongateur d’autonomie ou zéro émission;
5°  si le véhicule automobile qui a donné droit au crédit aliéné était neuf ou remis en état;
6°  la période de trois années civiles consécutives pendant laquelle le crédit aliéné a été accumulé;
7°  le nombre de crédits aliénés;
8°  une déclaration à l’effet que l’aliénation du crédit est constatée par écrit entre les parties au contrat;
9°  la date de l’aliénation du crédit;
10°  la date à laquelle le contrat entre les constructeurs automobiles concernés a été signé.
D. 1217-2017, a. 33.